NOTE SUR LA REFORME DU DROIT DE LA FAMILLE – LOI 4800-2021
NOTE SUR LA REFORME DU DROIT DE LA FAMILLE
ET DES RELATIONS ENTRE ENFANTS ET LEURS PARENTS
L’objet de la nouvelle loi dans le domaine du droit de la famille (4800/2021), est la réforme des relations entre les parents et leurs enfants après la rupture de la vie commune ou après le divorce, l’annulation du mariage ou la dissolution du pacte civil de vie commune (l’équivalent du pacs français). Pour ce qui concerne les décisions concernant la vie des enfants après la rupture de la vie commune, la loi privilégie l’accord entre les parents. Le recours au tribunal doit rester exceptionnel (voir les articles 1141 par. 2, 1512, 1514, 1519 du code civil). Dans cet esprit il est prévu que le divorce par consentement mutuel est désormais possible par déclaration numérique commune des époux.
Au sujet des relations avec les enfants, les modifications de la loi portent sur les articles 1511-1520 et 1532 du code civil. Les nouvelles dispositions prévoient l’autorité parentale conjointe et exceptionnellement son exercice par un seul parent. Les enfants doivent continuer à avoir une communication fréquente et réelle avec leurs deux parents. Au cas où l’exercice de l’autorité parentale est réglé par le tribunal, celui-ci doit respecter l’égalité entre les parents. Il ne peut pas faire de discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre croyance, nationalité, origine ou appartenance, nationale ou sociale ou considération patrimoniale. Les deux parents doivent faire de leur mieux pour trouver des solutions mutuellement acceptées.
Dans ce même esprit, il est prévu que l’exercice des devoirs inhérents à l’autorité parentale sont exercés en commun et de manière égalitaire par les deux parents. L’exercice de ces devoirs est réglé à titre exceptionnel par le tribunal au cas où un des parents se montre indifférent ou ne coopère pas avec l’autre parent ou les parents n’arrivent pas à trouver un accord entre eux ou bien, celui-là est contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans ces cas, les parents peuvent avoir recours à la médiation et s’ils ne peuvent pas arriver à un accord en commun, ils peuvent saisir le tribunal qui décidera en dernier lieu. La durée des accords ou l’effet de la décision judiciaire est de deux (2) ans. A l’issue de sa durée l’accord peut être reconduit ou révisé. Il en est de même pour la décision judiciaire.
Pour les enfants qui sont nés par des parents non mariés ou qui sont liés par un pacte civil de vie commune (pacs), la responsabilité parentale est exercée par la mère. Ceci dit, au cas où le père a reconnu la paternité ou celle-ci a été reconnue par décision judiciaire et le père ne s’y est pas opposé, la responsabilité parentale est exercée par les deux parents en commun.
Selon les nouvelles dispositions de l’article 1519 du code civil, des aspects importants de l’autorité parentale sont réglés par la loi. Plus spécifiquement, lorsque l’autorité parentale est exercée que par l’un des parents, les décisions concernant le nom de l’ enfant, sa religion, les questions de santé, sauf les questions courantes et celles présentant un caractère d’urgence, ainsi que les décisions relatives à son éducation qui sont déterminantes pour l’avenir de l’enfant, sont prises par les deux parents. Pour un changement de lieu de résidence de l’enfant, l’accord écrit des parents ou une décision judiciaire sont requis. Le tribunal peut ordonner toute mesure appropriée. Les deux parents ont le droit de demander et d’obtenir des informations concernant leurs enfants et leur patrimoine.
Selon les dispositions de l’article 1520 du code civil, le parent qui n’habite pas avec l’enfant, a le droit et en même temps l’obligation de communiquer avec l’enfant et de le rencontrer. L’exclusion ou la limitation de ce droit n’est possible que pour des raisons extrêmement sérieuses, surtout lorsque le parent est jugé inapte à exercer le droit de communication et de visite. Pour évaluer et constater sa défaillance, le tribunal peut ordonner toute mesure appropriée, en particulier l’élaboration d’un rapport circonstancié établi par un assistant social, un psychiatre ou un psychothérapeute.
Les parents n’ont pas le droit d’empêcher la communication de l’enfant avec ses ascendants et les grands parents ou ses frères et sœurs, à moins qu’il n’y ait une raison qui le justifie. Les parents n’ont pas le droit d’empêcher non plus la communication de l’enfant avec des tiers qui ont développé avec lui une relation socio-affective de nature familiale, à condition que cette communication puisse servir l’intérêt de l’enfant. Les questions relatives à la communication sont résolues par accord écrit des parents ou par décision du tribunal. En cas de mauvais exercice du droit de communication ou d’exercice abusif par l’un des parents, l’autre parent peut demander au tribunal de réformer les conditions de la communication.
Enfin, le nouveau texte de l’article 1532 du code civil prévoit à titre indicatif, des cas de mauvais exercice de l’autorité parentale, tels que a) la violation des décisions ou des dispositions des autorités judiciaires concernant la communication avec l’enfant ou de l’accord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, b) la perturbation de la relation affective de l’enfant avec l’autre parent ou sa famille et la provocation de rupture des relations de l’enfant avec eux, c) la violation des termes de l’accord des parents ou de la décision du tribunal de la part du parent bénéficiaire concernant la communication de l’enfant avec le parent avec qui il ne cohabite pas d) le refus du parent à verser la pension alimentaire allouée à l’enfant par le tribunal e) la condamnation du parent par décision de justice définitive, pour violence familiale ou pour des crimes contre la liberté sexuelle ou crimes d’exploitation économique de la vie sexuelle. Le tribunal, dans ces cas-là, peut retirer du parent jugé coupable l’exercice de l’autorité parentale ou de la garde, en tout ou en partie et la confier uniquement à l’autre, ainsi que d’ordonner toute mesure appropriée pour sauvegarder l’intérêt de l’enfant. Le tribunal peut encore confier la garde effective de l’enfant en tout ou en partie à une personne tiers ou désigner un tuteur.
Dans les cas d’extrême urgence où quand il y a un danger imminent pour la santé de l’enfant, le procureur peut ordonner toute mesure appropriée pour le protéger pendant un délai de 90 jours, avec la possibilité de prolongation justifiée de ce délai pour 90 jours supplémentaires.